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Décisions des tribunaux
V-1.1
- Loi sur les valeurs mobilières
Article 245
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
2004-12-17
Afficher le texte complet à cette date
245
.
L’Autorité peut interdire à une personne de communiquer à quiconque, si ce n’est à son avocat, toute information reliée à une enquête.
1982, c. 48, a. 245
;
2002, c. 45, a. 696
;
2004, c. 37, a. 90
.
2004-02-01
Afficher le texte complet à cette date
245
.
L’Agence peut interdire à une personne de communiquer à quiconque, si ce n’est à son avocat, toute information reliée à une enquête.
1982, c. 48, a. 245
;
2002, c. 45, a. 696
.
1983-04-06
245
.
La Commission peut interdire à une personne de communiquer à quiconque, si ce n’est à son avocat, toute information reliée à une enquête.
1982, c. 48, a. 245
.
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