U-2 - Loi sur l’utilisation des ressources forestières

Texte complet
3. Malgré l’article 2, le gouvernement peut autoriser l’expédition, hors du Québec, de bois non entièrement ouvré provenant du domaine public du Québec, s’il paraît contraire à l’intérêt général d’en disposer autrement.
Tout décret adopté en vertu du premier alinéa doit être déposé devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, dans les quinze jours de son adoption ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de la session suivante.
Cette autorisation est donnée au moyen de permis spéciaux, pour la quantité et aux conditions que détermine le gouvernement.
S. R. 1964, c. 93, a. 3; 1983, c. 54, a. 107.
3. Le gouvernement peut toutefois, par exception, autoriser l’expédition, dans une autre province du Canada, de bois non entièrement ouvré provenant du domaine public du Québec, lorsqu’il le juge dans l’intérêt de cette dernière ou d’une de ses régions, en raison de conditions industrielles, économiques ou sociales particulières.
Cette autorisation est donnée au moyen de permis spéciaux, pour la quantité et aux conditions que détermine le gouvernement.
S. R. 1964, c. 93, a. 3.