23. L’Université doit transmettre au ministre chaque année, avant la date que ce dernier prescrit, son budget de fonctionnement et d’investissement pour l’année financière suivante. Ce budget doit être accompagné des prévisions budgétaires pour l’administration et le développement de l’Université, des universités constituantes, des instituts de recherche et des écoles supérieures, ainsi que de leurs projets quinquennaux d’investissements.