7. Tout affidavit requis en vertu de la présente loi, ou que l’on veut produire, relativement à quelque réclamation, affaire ou transaction, dans le ministère de l’Énergie et des Ressources, peut être pris devant un juge, le protonotaire ou le greffier de tout tribunal judiciaire, ou devant tout juge de paix ou tout commissaire autorisé à recevoir les affidavits devant tel tribunal, ou devant le ministre ou le sous-ministre, devant tout officier ou agent du ministre ou devant tout arpenteur juré chargé par le ministre de s’enquérir ou de faire une enquête ou un rapport dans les affaires soumises au ministre ou pendantes devant lui, ou, s’il est donné hors du Québec, devant le maire ou le premier magistrat, ou le consul britannique dans toute cité, ville ou municipalité.
S. R. 1964, c. 92, a. 7; 1979, c. 81, a. 20.