111. Lorsqu’il ne se trouve pas de terres publiques accessibles et disponibles pour la création d’une forêt cantonale dont l’intérêt public exige l’établissement, le gouvernement peut autoriser le ministre, aux conditions qu’il détermine, à faire des échanges avec des propriétaires de domaines forestiers ou avec des détenteurs de concessions forestières ou à retraire la totalité ou toute partie de telles concessions forestières conformément à l’article 93.
S. R. 1964, c. 92, a. 113; 1971, c. 37, a. 1.