12.Un ministre qui détient l’autorité sur une terre peut confier l’administration de celle-ci ou consentir d’autres droits au gouvernement du Canada, l’un de ses ministères ou organismes.
12.Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, confier l’administration d’une terre ou consentir d’autres droits au gouvernement du Canada, l’un de ses ministères ou organismes. Tout transfert d’administration ou de droits est réputé être une entente intergouvernementale au sens de l’article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30).