40. Le ministre peut, à la demande du titulaire, modifier des lettres patentes pour substituer à l’usage qui y est exprimé un autre usage d’utilité publique prévu par un règlement adopté en vertu du paragraphe 6° de l’article 71.
S’il s’agit d’un usage qui n’est pas prévu par ce règlement, le ministre peut exiger que la terre lui soit rétrocédée aux conditions qu’il détermine ou, à la demande du titulaire, modifier la clause relative à l’usage ou y renoncer, aux mêmes conditions et prix que ceux déterminés par le règlement adopté conformément à l’article 34.
1987, c. 23, a. 40; 1991, c. 52, a. 7.