20. Sur preuve de la révocation et du fait que le locataire est injustement en possession de la terre, le juge peut, après s’être assuré du bien-fondé de la révocation, accorder un ordre lui enjoignant de délaisser la terre et d’en livrer possession au ministre.
Cet ordre a le même effet qu’un bref de possession. Le shérif, ou tout huissier ou personne à laquelle il est remis par le ministre, doit l’exécuter de la façon prévue pour l’exécution d’un bref de possession à la suite d’une action en éviction ou d’une action possessoire.
1982, c. 13, a. 20; 1986, c. 95, a. 318.