2. La présente loi s’applique en outre à une terre agricole du domaine de l’État, ci-après désignée «terre sous concession», qui, d’après le registre visé à l’article 4,1° était, le 30 juin 1984, une terre concédée, assujettie à la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T‐8) et dont les lettres patentes n’ont pas été délivrées; 2° était, le 30 juin 1984, une terre rachetée en vertu d’une loi visée au paragraphe 6° de l’article 1 et concédée en vertu de la Loi sur les terres de colonisation et dont les lettres patentes n’ont pas été délivrées ou le titre par acte notarié n’a pas été consenti;
3° fait partie d’une réserve indienne désaffectée et ayant fait l’objet d’un titre consenti sans droit par l’autorité fédérale;
4° a été concédée par James Crawford antérieurement à la date de l’entrée en vigueur de l’Acte pour disposer des terres publiques (Statuts provinciaux du Canada, 1841, chapitre 100);
5° a été concédée en vertu de la Loi concernant l’établissement, sur les terres de la Couronne, des soldats qui ont servi pendant la guerre 1914-1918 (Statuts refondus du Québec, 1941, chapitre 109);
6° a été concédée en vertu de l’Acte pour encourager les canadiens des États-Unis, les immigrants européens et les habitants de la province à se fixer sur les terres incultes de la Couronne (1874-1875, chapitre 3);
7° a été concédée en vertu de toute autre loi concernant la colonisation ou l’agriculture.