T-4 - Loi concernant la taxe sur les télécommunications

Texte complet
4. Une taxe de 8% est imposée sur le prix de toute télécommunication expédiée ou reçue par un usager de même que sur le loyer dû ou payé par un usager. Ce prix ou ce loyer comprend la taxe payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie.
Dans le cas d’un loyer payable pour l’usage particulier d’une ligne en partie hors du Québec, cette taxe n’est imposée qu’en proportion de la longueur de la partie de la ligne au Québec par rapport à la longueur totale.
Si le loyer n’est payable qu’en partie pour l’usage particulier d’une telle ligne, le ministre du Revenu peut déterminer quelle partie est imputable à cet usage.
De même, si une redevance comprend du loyer et un paiement pour autre chose, le ministre du Revenu peut déterminer quelle partie de cette redevance est un loyer.
1965 (1re sess.), c. 28, a. 2; 1966-67, c. 35, a. 1; 1982, c. 56, a. 38; 1983, c. 44, a. 66; 1990, c. 60, a. 55.
4. Une taxe de 9% est imposée sur le prix de toute télécommunication expédiée ou reçue par un usager de même que sur le loyer dû ou payé par un usager.
Dans le cas d’un loyer payable pour l’usage particulier d’une ligne en partie hors du Québec, cette taxe n’est imposée qu’en proportion de la longueur de la partie de la ligne au Québec par rapport à la longueur totale.
Si le loyer n’est payable qu’en partie pour l’usage particulier d’une telle ligne, le ministre du Revenu peut déterminer quelle partie est imputable à cet usage.
De même, si une redevance comprend du loyer et un paiement pour autre chose, le ministre du Revenu peut déterminer quelle partie de cette redevance est un loyer.
1965 (1re sess.), c. 28, a. 2; 1966-67, c. 35, a. 1; 1982, c. 56, a. 38; 1983, c. 44, a. 66.
4. Une taxe de huit pour cent est imposée sur le prix de toute télécommunication expédiée ou reçue par un usager de même que sur le loyer dû ou payé par un usager.
Malgré le premier alinéa, cette taxe est de 9% pour la période du 1er juin 1982 au 31 mars 1983.
Dans le cas d’un loyer payable pour l’usage particulier d’une ligne en partie hors du Québec, cette taxe n’est imposée qu’en proportion de la longueur de la partie de la ligne au Québec par rapport à la longueur totale.
Si le loyer n’est payable qu’en partie pour l’usage particulier d’une telle ligne, le ministre du Revenu peut déterminer quelle partie est imputable à cet usage.
De même, si une redevance comprend du loyer et un paiement pour autre chose, le ministre du Revenu peut déterminer quelle partie de cette redevance est un loyer.
1965 (1re sess.), c. 28, a. 2; 1966-67, c. 35, a. 1; 1982, c. 56, a. 38.
4. Une taxe de huit pour cent est imposée sur le prix de toute télécommunication expédiée ou reçue par un usager de même que sur le loyer dû ou payé par un usager.
Dans le cas d’un loyer payable pour l’usage particulier d’une ligne en partie hors du Québec, cette taxe n’est imposée qu’en proportion de la longueur de la partie de la ligne au Québec par rapport à la longueur totale.
Si le loyer n’est payable qu’en partie pour l’usage particulier d’une telle ligne, le ministre du Revenu peut déterminer quelle partie est imputable à cet usage.
De même, si une redevance comprend du loyer et un paiement pour autre chose, le ministre du Revenu peut déterminer quelle partie de cette redevance est un loyer.
1965 (1re sess.), c. 28, a. 2; 1966-67, c. 35, a. 1.