T-3 - Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie

Texte complet
11. (Abrogé).
1974, c. 22, a. 1; 1978, c. 32, a. 2; 1979, c. 72, a. 393; 1979, c. 72, a. 394.
11. Chaque municipalité visée à l’article 10 reçoit:
a)  au plus tard les quinzième et dernier jours de chaque mois de chaque exercice financier un montant égal à 1/24 de 58.60 pour cent de la taxe perçue sur son territoire en vertu de la présente loi pendant le dernier exercice financier pour lequel le montant de cette taxe est connu; et
b)  au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la fin de chaque exercice financier, le solde de la subvention visée audit article.
Lorsque l’ensemble des montants reçus en vertu du paragraphe a du premier alinéa pour un exercice financier excède le montant de la subvention visée à l’article 10 pour cet exercice financier, cet excédent est déduit, jusqu’à extinction, de chacun des premiers montants autrement recevables en vertu dudit paragraphe et subséquents au paiement du quinzième jour du troisième mois qui suit la fin de l’exercice financier; toutefois, chaque déduction ne peut en aucun cas excéder la moitié d’un montant autrement recevable.
1974, c. 22, a. 1; 1978, c. 32, a. 2.
Le remplacement du paragraphe a du premier alinéa de l’article 11 de la présente loi par l’article 2 du chapitre 32 des lois de 1978 a effet depuis le 1er avril 1978. (1978, c. 32, a. 3).
11. Chaque municipalité visée à l’article 10 reçoit:
a)  au plus tard les quinzième et dernier jours de chaque mois de chaque exercice financier un montant égal à 1/24 de 50% de la taxe perçue sur son territoire en vertu de la présente loi pendant le dernier exercice financier pour lequel le montant de cette taxe est connu; et
b)  au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la fin de chaque exercice financier, le solde de la subvention visée audit article.
Lorsque l’ensemble des montants reçus en vertu du paragraphe a du premier alinéa pour un exercice financier excède le montant de la subvention visée à l’article 10 pour cet exercice financier, cet excédent est déduit, jusqu’à extinction, de chacun des premiers montants autrement recevables en vertu dudit paragraphe et subséquents au paiement du quinzième jour du troisième mois qui suit la fin de l’exercice financier; toutefois, chaque déduction ne peut en aucun cas excéder la moitié d’un montant autrement recevable.
1974, c. 22, a. 1.