T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
26. Le vendeur en détail doit, lors de sa demande d’inscription en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou à la demande du ministre et dans le délai fixé par ce dernier, fournir à celui-ci une déclaration contenant l’adresse des établissements qu’il entend exploiter ou faire exploiter par un tiers.
De plus, une personne déjà titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec doit, avant de commencer à effectuer la vente en détail de carburant au Québec, en informer le ministre par poste recommandée et fournir en même temps à celui-ci une déclaration contenant l’adresse des établissements qu’elle entend exploiter ou faire exploiter par un tiers.
Une personne visée au présent article doit également informer immédiatement le ministre par poste recommandée de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis en vertu du présent article.
1972, c. 30, a. 26; 1991, c. 15, a. 10; 1999, c. 65, a. 61; 2001, c. 51, a. 313; 2004, c. 4, a. 58; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
26. Le vendeur en détail doit, lors de sa demande d’inscription en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou à la demande du ministre et dans le délai fixé par ce dernier, fournir à celui-ci une déclaration contenant l’adresse des établissements qu’il entend exploiter ou faire exploiter par un tiers.
De plus, une personne déjà titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec doit, avant de commencer à effectuer la vente en détail de carburant au Québec, en informer le ministre par courrier recommandé ou certifié et fournir en même temps à celui-ci une déclaration contenant l’adresse des établissements qu’elle entend exploiter ou faire exploiter par un tiers.
Une personne visée au présent article doit également informer immédiatement le ministre par courrier recommandé ou certifié de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis en vertu du présent article.
1972, c. 30, a. 26; 1991, c. 15, a. 10; 1999, c. 65, a. 61; 2001, c. 51, a. 313; 2004, c. 4, a. 58.
26. Le vendeur en détail doit, lors de sa demande d’inscription en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou à la demande du ministre et dans le délai fixé par ce dernier, fournir à celui-ci une déclaration contenant l’adresse des établissements qu’il entend exploiter ou faire exploiter par un tiers.
Il doit également informer immédiatement le ministre par courrier recommandé ou certifié de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis en vertu du présent article.
1972, c. 30, a. 26; 1991, c. 15, a. 10; 1999, c. 65, a. 61; 2001, c. 51, a. 313.
26. Le vendeur en détail doit, lors de sa demande d’inscription en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou à la demande du ministre et dans le délai fixé par ce dernier, fournir à celui-ci une déclaration contenant l’adresse des établissements qu’il entend exploiter ou faire exploiter par un tiers.
Il doit également informer immédiatement le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis en vertu du présent article.
1972, c. 30, a. 26; 1991, c. 15, a. 10; 1999, c. 65, a. 61.
26. Le titulaire d’un certificat d’enregistrement doit, avant de commencer l’exploitation d’un établissement non mentionné à la déclaration produite en vertu de l’article 24, en informer le ministre par courrier recommandé ou certifié.
Il doit également informer immédiatement le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis en vertu de l’article 24 ou du présent article.
Dans le cas de l’acquisition d’un établissement, le cessionnaire doit fournir au ministre son nom et son adresse, l’adresse de l’établissement ainsi que le nom et l’adresse du cédant. Dans le cas de la cession d’un établissement, le cédant doit fournir au ministre son nom et son adresse, l’adresse de l’établissement ainsi que le nom et l’adresse du cessionnaire.
1972, c. 30, a. 26; 1991, c. 15, a. 10.
26. Le ministre peut exiger comme condition de l’enregistrement de celui qui n’a ni résidence, ni place d’affaires au Québec, un cautionnement dont il fixe le montant.
1972, c. 30, a. 26.