52. Dans le calcul des sommes reçues ou censées avoir été reçues comme montants de la taxe par une personne en vertu d’une entente conclue avec le ministre conformément à l’article 51, ce dernier peuta) exiger que cette personne rende compte exactement des achats, des ventes et de la consommation de carburant qu’elle a faits et justifie, à la satisfaction du ministre, toute réclamation pour des pertes de carburant causées par évaporation, contraction, écoulement ou toute cause similaire; ou
b) accorder à cette personne les déductions établies par règlement pour ces pertes.