34. Toute personne qui colore du mazout doit produire au ministre, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, un rapport indiquant:a) le nombre de gallons de mazout qui a été coloré au cours du mois précédent;
b) la quantité de mazout coloré qui a été vendu ou livré au cours du mois précédent, avec le nom et l’adresse de chaque acheteur, la quantité vendue ou livrée à chacun et la date de chaque livraison;
c) la quantité de colorant utilisé au cours du mois précédent et la quantité en stock à la fin de ce mois.