15.2. La taxe et la majoration de la taxe qui doivent être payées en vertu des articles 15 et 15.1, respectivement, se calculent sur le litre de carburant mesuré à la température ambiante. Toutefois, elles doivent se calculer sur le litre de carburant corrigé à la température de 15 °C si, préalablement à sa consommation ou à son usage, ce litre de carburant a été corrigé par l’usager à la température de référence de 15 °C au moyen d’une pompe distributrice ou d’un autre ensemble de mesurage, conçu ou équipé de façon à permettre cette correction conformément aux normes établies en vertu de la Loi sur les poids et mesures (L.R.C. 1985, c. W-6).
1995, c. 65, a. 133; 2012, c. 28, a. 187.