246.9. Si une personne qui touche une pension en vertu des dispositions de la présente partie vient à recevoir un traitement pour l’exercice de quelque charge sous le gouvernement du Québec ou, dans le cas d’une personne visée au deuxième alinéa de l’article 246.2, de quelque charge au sein d’une municipalité qui a adhéré au présent régime, il est déduit de ce traitement une somme égale au montant de sa pension.
S. R. 1964, c. 20, a. 96; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 33; 1991, c. 79, a. 25.