223.5. Le ministre peut, par arrêté:1° déterminer la manière de tenir les livres de comptes;
2° déterminer la manière dont le greffier ou, en matière pénale, le percepteur, devra rendre compte des amendes;
3° permettre, s’il l’estime plus avantageux, une reddition de comptes avec paiement global à des dates déterminées;
4° assurer la mise à exécution de la présente partie de la loi.