T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
197. Le gouvernement, après consultation du juge municipal en chef, peut désigner, parmi les juges municipaux, un juge coordonnateur adjoint pour une région de coordination et déterminer la durée de son mandat.
Le mandat d’un juge coordonnateur adjoint est d’au plus trois ans et il peut être renouvelé jusqu’à ce que la durée totale du mandat ait atteint six ans.
Les fonctions que le juge coordonnateur adjoint exerce sont déterminées par le juge municipal en chef.
La charge de juge coordonnateur adjoint s’ajoute à la charge de juge puîné qui doit continuer de siéger à la cour municipale à laquelle il est assigné.
S. R. 1964, c. 20, a. 206; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1990, c. 4, a. 893; 1992, c. 61, a. 617; 2023, c. 31, a. 9.
197. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 206; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1990, c. 4, a. 893; 1992, c. 61, a. 617.
197. Le registre tenu par le greffier des juges de paix doit contenir dans l’ordre chronologique une note succincte de tous les actes judiciaires faits par les juges de paix dont il est le greffier et, en particulier, ce registre doit contenir les détails relatifs à chaque cause comme suit:
Les noms du ou des juges de paix;
Les noms, qualités et adresse du plaignant;
Le nom ou la description de l’accusé;
La description de l’infraction;
La date de la signature de la sommation ou du mandat;
Le nom du constable à qui ces documents sont remis pour signification ou pour exécution;
La date de la comparution de l’accusé et celle des ajournements;
Les détails relatifs à la mise en liberté provisoire de l’accusé (nom et adresse des cautions, montant de chaque cautionnement, etc.);
Une note succincte de toutes les autres procédures;
La nature du jugement;
Les procédures faites en exécution du jugement;
Le détail des frais accordés dans chaque cause;
Le montant de l’amende imposée et des frais encourus;
La date du paiement de l’amende et des frais;
Le nom et l’adresse de la personne à qui l’amende est remise ou, suivant le cas, la date à laquelle l’amende a été transmise au ministre de la Justice.
S. R. 1964, c. 20, a. 206; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1990, c. 4, a. 893.
197. Le registre tenu par le greffier des juges de paix doit contenir dans l’ordre chronologique une note succincte de tous les actes judiciaires faits par les juges de paix dont il est le greffier et, en particulier, ce registre doit contenir les détails relatifs à chaque cause comme suit:
Les noms du ou des juges de paix;
Les noms, qualités et adresse du plaignant;
Le nom ou la description de l’accusé;
La nature de la plainte;
La date de la signature de la sommation ou du mandat;
Le nom du constable à qui ces documents sont remis pour signification ou pour exécution;
La date de la comparution de l’accusé et celle des ajournements;
Les détails relatifs à la mise en liberté provisoire de l’accusé (nom et adresse des cautions, montant de chaque cautionnement, etc.);
Une note succincte de toutes les autres procédures;
La nature du jugement;
Les procédures faites en exécution du jugement;
Le détail des frais accordés dans chaque cause;
Le montant de l’amende imposée et des frais encourus;
La date du paiement de l’amende et des frais;
Le nom et l’adresse de la personne à qui l’amende est remise ou, suivant le cas, la date à laquelle l’amende a été transmise au ministre de la Justice.
S. R. 1964, c. 20, a. 206; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.