197. Le registre tenu par le greffier des juges de paix doit contenir dans l’ordre chronologique une note succincte de tous les actes judiciaires faits par les juges de paix dont il est le greffier et, en particulier, ce registre doit contenir les détails relatifs à chaque cause comme suit:Les noms du ou des juges de paix;
Les noms, qualités et adresse du plaignant;
Le nom ou la description de l’accusé;
La description de l’infraction;
La date de la signature de la sommation ou du mandat;
Le nom du constable à qui ces documents sont remis pour signification ou pour exécution;
La date de la comparution de l’accusé et celle des ajournements;
Les détails relatifs à la mise en liberté provisoire de l’accusé (nom et adresse des cautions, montant de chaque cautionnement, etc.);
Une note succincte de toutes les autres procédures;
La nature du jugement;
Les procédures faites en exécution du jugement;
Le détail des frais accordés dans chaque cause;
Le montant de l’amende imposée et des frais encourus;
La date du paiement de l’amende et des frais;