T-15 - Loi sur les travaux publics

Texte complet
6. Le ministre ou son sous-ministre peut faire venir et examiner sous serment toutes les personnes qu’il croit nécessaire d’examiner sur toutes matières requérant son intervention; il peut ordonner à telles personnes d’apporter avec elles les papiers, plans, livres, documents ou objets requis pour la preuve sur cette matière, et payer à ces personnes une compensation raisonnable pour leurs temps et déboursés.
Ces personnes sont obligées de se rendre à cette sommation après en avoir reçu avis, sous une amende de 20 $ dans chaque cas.
S. R. 1964, c. 138, a. 6.