T-15 - Loi sur les travaux publics

Texte complet
49. Si le jugement de ratification est obtenu dans moins de six mois à compter du paiement de la compensation au protonotaire, le tribunal peut ordonner la remise d’une partie proportionnée de l’intérêt au ministre; et si, à cause de quelque erreur, faute ou négligence dans la poursuite de la requête pour ratification de titre, cette ratification n’est obtenue qu’après l’expiration des six mois, le tribunal ordonne le paiement, à la partie y ayant droit, de l’intérêt pour tel laps de temps ultérieur qui lui paraît juste.
S. R. 1964, c. 138, a. 49.