T-15 - Loi sur les travaux publics

Texte complet
38. Les arbitres doivent fournir au ministre une copie de leur sentence arbitrale et une copie à chaque partie réclamante, en autant qu’il s’agit de sa réclamation particulière, dans le cours d’un mois après la décision.
S. R. 1964, c. 138, a. 38.