85. À une assemblée convoquée par le président, les régisseurs peuvent, à la majorité, adopter les règlements de procédure jugés nécessaires.
Sous réserve du paragraphe 5° de l’article 108, les régisseurs peuvent aussi, par règlement, déterminer la forme ou la teneur des avis autres que celui prévu par les articles 1942 et 1943 du Code civil, des demandes ou des formules nécessaires à l’application de la présente loi et des articles 1892 à 2000 du Code civil et en rendre l’utilisation obligatoire. Un tel règlement doit être approuvé par le ministre désigné avant sa publication.
Ces règlements entrent en vigueur à compter de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1979, c. 48, a. 85; 1999, c. 40, a. 247.