56. Cet appel est entendu par un juge du tribunal des transports; il est formé par avis écrit adressé par l’intéressé à un juge du tribunal des transports dans les trente jours de la décision de la Régie de l’assurance automobile du Québec. L’appelant doit également signifier cet avis à la Régie qui doit transmettre immédiatement une copie du dossier au juge saisi de l’appel. Cet appel ne suspend pas la décision de la Régie.
1972, c. 55, a. 57; 1980, c. 38, a. 18.