47.13.2. Un titulaire de permis de courtage peut soumettre à l’approbation prévue à l’article 8 un règlement qu’il a fait approuver conformément à l’article 47.13.1 et dans lequel il prévoit que tous ses règlements en vigueur concernant les services de courtage en transport dans un marché public, et seulement ceux-ci, s’appliquent aussi dans les marchés autres que publics qu’il dessert.
En cas d’approbation du règlement en vertu de l’article 8, la Commission, chacun de ses membres, toute personne désignée en vertu de l’article 17.8 et toute personne autorisée à agir comme inspecteur en vertu de l’article 49.2 disposent, pour en assurer le respect, des pouvoirs prévus par la présente loi comme si ce titulaire et ses abonnés agissaient dans un marché public. Les dispositions de la présente loi et de ses règlements, qui encadrent les services de courtage offerts dans les marchés publics, s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires, à ceux offerts dans les marchés autres que publics desservis par ce titulaire.