47. Un transporteur ne peut réclamer ou recevoir en paiement une rémunération pour laquelle existe un taux ou un tarif qui lui est applicable que conformément à ce taux ou à ce tarif.
En l’absence d’un taux ou d’un tarif applicable pour un service donné, un transporteur ne peut réclamer ou recevoir en paiement une rémunération pour laquelle existent des normes de taux et de tarifs décrétées par règlement que conformément à ces normes.
1975, c. 45, a. 20; 1981, c. 8, a. 19; 1995, c. 52, a. 4.