101. La Société détermine, par règlement, les frais nécessaires au maintien d’une autorisation qu’elle a octroyée à un chauffeur autorisé. Elle détermine, de la même façon, les frais et la contribution d’assurance nécessaires au maintien d’une autorisation qu’elle a octroyée à l’égard d’une automobile autorisée. Dans le cas de l’autorisation octroyée à un chauffeur, ces frais sont exigibles à la date et selon la périodicité prévues à l’article 64; dans le cas de l’autorisation relative à une automobile, les frais et la contribution le sont à la date et selon la périodicité prévues par un règlement du gouvernement. Ce règlement précise les autres modalités de perception des frais et, le cas échéant, de la contribution.
Les frais exigibles pour le maintien de l’autorisation relative à une automobile qui est adaptée peuvent être inférieurs à ceux exigibles pour le maintien de l’autorisation relative à une automobile qui ne l’est pas. Il peut également en être de même des frais exigibles à l’égard d’une automobile qui est mue exclusivement au moyen d’un moteur électrique, incluant une automobile dont le moteur est alimenté par une pile à combustible à l’hydrogène, ou d’un autre mode de propulsion qui n’émet aucun polluant, et dont le seul élément qui en émet est le climatiseur automobile.
2019, c. 182019, c. 18, a. 101.