20.Le commissaire peut vérifier si les déclarations et avis présentés contiennent tous les renseignements requis et s’ils sont présentés dans la forme et selon les modalités prescrites.
2002, c. 23, a. 20; 2019, c. 132019, c. 13, a. 511.
20.Le conservateur peut vérifier si les déclarations et avis présentés contiennent tous les renseignements requis et s’ils sont présentés dans la forme et selon les modalités prescrites.