T-10 - Loi sur les timbres

Texte complet
5. Le mot «officier», usité dans la présente loi, comprend tous les protonotaires, greffiers des appels, shérifs, greffiers de la couronne, greffiers de la paix, greffiers de la Cour du Québec, crieurs, assistants-crieurs, huissiers-audienciers, greffiers de cours de commissaires et régistrateurs.
Les mots «officiers sujets à la présente loi» s’appliquent à tout officier ayant une charge se rapportant à des matières soumises au contrôle de la Législature et qui, sous le nom d’«officiers» ou autrement, tombent sous le coup des dispositions de la présente loi; à toute personne ayant des fonctions à remplir au sujet des timbres en vertu de toute loi ou ordonnance du gouvernement.
S. R. 1964, c. 80, a. 6 (partie); 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1972, c. 27, a. 8; 1983, c. 41, a. 208; 1988, c. 21, a. 143.
5. Le mot «officier», usité dans la présente loi, comprend tous les protonotaires, greffiers des appels, shérifs, greffiers de la couronne, greffiers de la paix, greffiers de la Cour provinciale, greffiers des juges des sessions, crieurs, assistants-crieurs, huissiers-audienciers, greffiers de cours de commissaires et régistrateurs.
Les mots «officiers sujets à la présente loi» s’appliquent à tout officier ayant une charge se rapportant à des matières soumises au contrôle de la Législature et qui, sous le nom d’«officiers» ou autrement, tombent sous le coup des dispositions de la présente loi; à toute personne ayant des fonctions à remplir au sujet des timbres en vertu de toute loi ou ordonnance du gouvernement.
S. R. 1964, c. 80, a. 6 (partie); 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1972, c. 27, a. 8; 1983, c. 41, a. 208.
5. Le mot «officier», usité dans la présente loi, comprend tous les protonotaires, greffiers des appels, shérifs, coroners, greffiers de la couronne, greffiers de la paix, greffiers de la Cour provinciale, greffiers des juges des sessions, crieurs, assistants-crieurs, huissiers-audienciers, greffiers de cours de commissaires et régistrateurs.
Les mots «officiers sujets à la présente loi» s’appliquent à tout officier ayant une charge se rapportant à des matières soumises au contrôle de la Législature et qui, sous le nom d’«officiers» ou autrement, tombent sous le coup des dispositions de la présente loi; à toute personne ayant des fonctions à remplir au sujet des timbres en vertu de toute loi ou ordonnance du gouvernement.
S. R. 1964, c. 80, a. 6 (partie); 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1972, c. 27, a. 8.