T-10 - Loi sur les timbres

Texte complet
37. L’amende imposée pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi est payée au ministre du Revenu; la production de ces bref, règle, ordre, pièce ou procédure non timbrés ou timbrés pour une somme trop faible ou insuffisante, ou dont le timbre n’est pas convenablement ou est insuffisamment cancellé et annulé, ou la preuve que ces bref, règle, ordre, pièce ou procédure n’ont pas été timbrés ou ne l’ont pas été suffisamment, quand ils ont été émis, reçus ou signifiés ou exécutés comme susdit, ou que le timbre n’a pas été convenablement et suffisamment oblitéré et annulé, font foi, à première vue, que ces bref, règle, ordre, pièce ou procédure ont été sciemment ou volontairement émis, reçus, signifiés ou exécutés, sans avoir été préalablement timbrés, ou sans que le timbre ait été convenablement et suffisamment oblitéré et annulé.
S. R. 1964, c. 80, a. 39; 1990, c. 4, a. 861.
37. Toute amende imposée par la présente loi, est payée au ministre du Revenu pour les besoins du Québec, et est recouvrée au nom du sous-ministre du Revenu, devant tout tribunal ayant juridiction pour le montant; et la production de ces bref, règle, ordre, pièce ou procédure non timbrés ou timbrés pour une somme trop faible ou insuffisante, ou dont le timbre n’est pas convenablement ou est insuffisamment cancellé et annulé, ou la preuve que ces bref, règle, ordre, pièce ou procédure n’ont pas été timbrés ou ne l’ont pas été suffisamment, quand ils ont été émis, reçus ou signifiés ou exécutés comme susdit, ou que le timbre n’a pas été convenablement et suffisamment oblitéré et annulé, font foi, à première vue, que ces bref, règle, ordre, pièce ou procédure ont été sciemment ou volontairement émis, reçus, signifiés ou exécutés, sans avoir été préalablement timbrés, ou sans que le timbre ait été convenablement et suffisamment oblitéré et annulé.
S. R. 1964, c. 80, a. 39.