T-10 - Loi sur les timbres

Texte complet
28. Le gouvernement peut, à sa discrétion, faire, amender et abroger tout tarif d’honoraires pour ces enregistrements ou ces recherches en remplacement du tarif contenu dans l’article 27.
Il doit tenir compte dans la fixation d’un tarif du pourcentage établi par le décret pris en vertu de l’article 8 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1).
Les droits susdits doivent être payés par la partie demandant tel enregistrement ou telle recherche, et sont payables en timbres émis en vertu des dispositions de la présente loi, mais aucun honoraire ou droit n’est dû ou exigible pour le dépôt des avis, listes ou autres documents mentionnés dans les articles 2161d à 2161l du Code civil, et dans les articles 671 et 672 du Code de procédure civile, ni pour le dépôt d’aucune liste de voteurs ou aucun autre document municipal; et, en outre, aucun honoraire ou droit n’est dû ou exigible pour le renouvellement de l’enregistrement des titres sur lesquels un droit a déjà été imposé lors de leur premier enregistrement.
S. R. 1964, c. 80, a. 29; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1982, c. 32, a. 122; 1985, c. 22, a. 52.
28. Le gouvernement peut, à sa discrétion, faire, amender et abroger tout tarif d’honoraires pour ces enregistrements ou ces recherches en remplacement du tarif contenu dans l’article 27.
Les droits susdits doivent être payés par la partie demandant tel enregistrement ou telle recherche, et sont payables en timbres émis en vertu des dispositions de la présente loi, mais aucun honoraire ou droit n’est dû ou exigible pour le dépôt des avis, listes ou autres documents mentionnés dans les articles 2161d à 2161l du Code civil, et dans les articles 671 et 672 du Code de procédure civile, ni pour le dépôt d’aucune liste de voteurs ou aucun autre document municipal; et, en outre, aucun honoraire ou droit n’est dû ou exigible pour le renouvellement de l’enregistrement des titres sur lesquels un droit a déjà été imposé lors de leur premier enregistrement.
S. R. 1964, c. 80, a. 29; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1982, c. 32, a. 122.
28. Le gouvernement peut, à sa discrétion, faire, amender et abroger tout tarif d’honoraires pour ces enregistrements ou ces recherches en remplacement du tarif contenu dans l’article 27.
Les droits susdits doivent être payés par la partie demandant tel enregistrement ou telle recherche, et sont payables en timbres émis en vertu des dispositions de la présente loi, mais aucun honoraire ou droit n’est dû ou exigible pour le dépôt des avis, listes ou autres documents mentionnés dans les articles 2161a à 2161l du Code civil, et dans les articles 671 et 672 du Code de procédure civile, ni pour le dépôt d’aucune liste de voteurs ou aucun autre document municipal; et, en outre, aucun honoraire ou droit n’est dû ou exigible pour le renouvellement de l’enregistrement des titres sur lesquels un droit a déjà été imposé lors de leur premier enregistrement.
S. R. 1964, c. 80, a. 29; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.