T-10 - Loi sur les timbres

Texte complet
26. Chaque régistrateur doit tenir un livre dans lequel il inscrit d’une manière concise, jour par jour, et au fur et à mesure que l’occasion s’en présente, un mémoire de chaque recherche faite dans son bureau, indiquant le nom de la personne demandant ou faisant la recherche, et le montant du droit payé pour chacune, qu’il ait émis ou non un certificat au sujet de telle recherche; et, en regard de chaque mémoire de recherche dont il n’a pas donné de certificat, il doit apposer un timbre pour le droit payable pour telle recherche, si ce droit est alors payable par timbre.
S. R. 1964, c. 80, a. 27 (partie); 1979, c. 38, a. 39.
26. Chaque régistrateur doit tenir un livre dans lequel il inscrit d’une manière concise, jour par jour, et au fur et à mesure que l’occasion s’en présente, un mémoire de chaque recherche faite dans son bureau, indiquant le nom de la personne demandant ou faisant la recherche, et le montant du droit payé pour chacune, qu’il ait émis ou non un certificat au sujet de telle recherche; et, en regard de chaque mémoire de recherche dont il n’a pas donné de certificat, il doit apposer un timbre pour le droit payable pour telle recherche, si ce droit est alors payable par timbre; et chaque régistrateur doit indiquer dans les rapports qu’il est tenu de faire en vertu de la Loi concernant le pourcentage sur les honoraires de certains officiers publics (chapitre P‐14), le montant des droits qu’il a reçus, pendant la période de temps couverte par chaque tel rapport, pour les recherches faites dans son bureau, ainsi que le montant des droits perçus par lui en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 80, a. 27 (partie).