T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
683. La personne qui, en vertu de la présente loi, a droit au remboursement de la totalité ou d’une partie de la taxe qu’elle a payée au ministre en vertu de la présente loi à l’égard de la fourniture prescrite d’un bien ou d’un service peut céder ce droit en faveur de la personne qui lui a fourni le bien ou le service, si cette cession respecte les conditions suivantes:
1°  elle est faite sans réserve et est constatée dans un écrit portant la signature du cédant;
2°  elle vise la totalité du remboursement auquel a droit le cédant et est consentie autrement qu’à titre de sûreté;
3°  elle est communiquée au ministre par un avis écrit accompagné de l’acte de cession, de la demande de remboursement et de la preuve établissant que la taxe a été payée, dans les délais et en la manière prescrits.
Toutefois, le cessionnaire n’a droit au remboursement de cette taxe que si le cédant n’a produit aucune demande au ministre à l’égard de ce remboursement.
La cession faite conformément au premier alinéa n’a pas pour effet de conférer au cessionnaire plus de droits que n’en détient lui-même le cédant aux termes de la loi.
1991, c. 67, a. 683.