T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
674.4.2. Dans le cas où un fournisseur rembourse à une personne, en vertu de l’article 674.4.1, la totalité ou une partie de la taxe – appelée «montant de la taxe» dans le présent article – qu’elle a payée à l’égard d’une fourniture, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant de la taxe peut être déduit dans le calcul de la taxe nette du fournisseur pour sa période de déclaration où le remboursement est effectué, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de sa taxe nette pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration antérieures;
2°  le montant de la taxe doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration où le remboursement est effectué, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants demandé dans la déclaration produite pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration antérieures.
1995, c. 1, a. 348.