T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
674.2. La personne qui a effectué une fourniture mentionnée à l’article 674.1 doit rembourser l’acquéreur du montant qu’il a payé en excédent de ce qui aurait dû être payé à titre de taxe à l’égard de cette fourniture et conserver une preuve de ce fait. Elle peut suite à ce remboursement et dans la mesure où le montant a été versé au ministre:
1°  le déduire du montant qu’elle doit remettre au ministre pour le mois en vertu de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T‐2), de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4) ou de la présente loi;
2°  si le paragraphe 1° ne peut recevoir application, en demander le remboursement au ministre.
À défaut d’avoir remboursé ce montant à l’acquéreur le 1er septembre 1992, le fournisseur doit, au plus tard le 30 septembre 1992, faire rapport au ministre et lui remettre les montants perçus mais non remboursés.
Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992.
1993, c. 19, a. 254.