T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
670.85. Sous réserve de l’article 670.87, un constructeur a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.86 dans le cas où, à la fois:
1°  en vertu d’une convention constatée par écrit, conclue entre une personne donnée et le constructeur d’un immeuble d’habitation, autre qu’un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, ou d’une adjonction à celui-ci, le constructeur effectue à cette dernière, à la fois:
a)  la fourniture exonérée par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture exonérée d’un tel contrat de louage par cession;
b)  la fourniture exonérée par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel est située une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction;
2°  le constructeur est réputé, en vertu de l’article 225 ou de l’article 226, avoir effectué et reçu la fourniture de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction après le 31 décembre 2007 du fait qu’il a, selon le cas:
a)  donné la possession de l’habitation à la personne donnée en vertu de la convention;
b)  donné la possession d’une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction à une personne autre que la personne donnée en vertu d’une convention visée au paragraphe 1° conclue entre l’autre personne et le constructeur;
3°  selon le cas:
a)  le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007;
b)  le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, une convention visée au paragraphe 1° à l’égard d’une habitation située dans l’immeuble d’habitation ou dans l’adjonction dont la fourniture est réputée avoir été effectuée par le constructeur conformément au paragraphe 2° et il n’a pas été mis fin à cette convention avant le 1er janvier 2008;
4°  le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture visée au paragraphe 2°;
5°  le constructeur n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement, autre qu’un remboursement en vertu du présent article ou en vertu de l’article 378.8 ou de l’article 378.14, à l’égard de la taxe visée au paragraphe 4°;
6°  le constructeur a le droit de demander un remboursement, en vertu du paragraphe 1 de l’article 256.77 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction.
2009, c. 5, a. 672.