T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
670.67. Sous réserve de l’article 670.70, un particulier donné a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.68 dans le cas où, à la fois:
1°  conformément à une convention d’achat et de vente constatée par écrit, conclue après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, le particulier donné est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation à l’égard duquel la propriété et la possession lui sont transférées en vertu de la convention après le 31 décembre 2007;
2°  le particulier donné a le droit de demander un remboursement, en vertu du paragraphe 5 de l’article 256.74 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
3°  le particulier donné a payé la totalité de la taxe, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
4°  le particulier donné a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 362.2 ou de l’article 368.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation.
2009, c. 5, a. 672.