T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
670.63. Sous réserve de l’article 670.70, une personne donnée, autre qu’une coopérative d’habitation, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.64 dans le cas où, à la fois:
1°  conformément à une convention d’achat et de vente constatée par écrit, conclue après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, la personne donnée est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation à l’égard duquel la propriété et la possession lui sont transférées en vertu de la convention après le 31 décembre 2007;
2°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu du paragraphe 3 de l’article 256.74 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
3°  la personne donnée a payé la totalité de la taxe, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
4°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu des articles 383 à 388, 389 et 394 à 397.2, à l’égard de la taxe visée au paragraphe 3°, mais n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ni aucun autre remboursement, autre qu’un remboursement en vertu du présent article, à l’égard de cette taxe.
2009, c. 5, a. 672.