T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
670.45. Pour l’application de l’article 670.44, le remboursement auquel un constructeur a droit, à l’égard de l’immeuble d’habitation, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × 7,5% × (1 − B / C).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant du remboursement auquel le constructeur a droit, en vertu de l’alinéa f du paragraphe 1 de l’article 256.71 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation;
2°  la lettre B représente l’excédent du montant du remboursement auquel le constructeur a droit, en vertu de l’article 378.8 ou de l’article 378.14, à l’égard de l’immeuble d’habitation, sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel le constructeur a droit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation;
3°  la lettre C représente l’excédent du montant de la taxe payable, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel le constructeur a droit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation.
Le montant du remboursement visé au premier alinéa s’ajoute à celui prévu à l’article 670.16.
2009, c. 5, a. 672.