T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
670.4. Pour l’application de l’article 670.3, le remboursement auquel une personne donnée a droit, à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × 7,5% × (1 − B / C).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu du paragraphe 2 de l’article 256.3 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
2°  la lettre B représente l’excédent du montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu de l’article 378.6 ou de l’article 378.14, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu du paragraphe 3 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
3°  la lettre C représente l’excédent du montant de la taxe qui est payable par la personne donnée, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu du paragraphe 3 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation.
2007, c. 12, a. 343.