T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
670.29. Un constructeur a droit à un remboursement prévu à l’article 670.27 à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci seulement s’il produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la taxe visée à l’article 670.27 est réputée avoir été payée par celui-ci.
2007, c. 12, a. 343.