T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
670.21. Dans le cas où les fournitures visées aux articles 670.13 à 670.20 sont effectuées à plusieurs particuliers, la référence dans ces articles à une personne donnée doit être lue comme une référence à l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe, mais dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 670.13, seul le particulier qui a demandé un remboursement en vertu des articles 370.0.1 à 370.4 peut effectuer la demande de remboursement prévue à l’article 670.13.
2007, c. 12, a. 343.