T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
670.17. Sous réserve de l’article 670.22, une personne donnée a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.18 dans le cas où, à la fois:
1°  en vertu d’une convention constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006 entre la personne donnée et le constructeur d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, la personne donnée est l’acquéreur de, à la fois:
a)  la fourniture exonérée par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture exonérée d’un tel contrat de louage par cession;
b)  la fourniture exonérée par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation;
2°  la possession de l’immeuble d’habitation est donnée à la personne donnée en vertu de la convention après le 30 juin 2006;
3°  le constructeur est réputé avoir effectué et reçu la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu de l’article 223 du fait qu’il en a donné la possession à la personne donnée en vertu de la convention et avoir payé la taxe, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture;
4°  la personne donnée n’a pas le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 370.0.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation;
5°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’alinéa e du paragraphe 2 de l’article 256.4 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation.
2007, c. 12, a. 343.