T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
635.7. Dans le cas où une personne a reçu avant le 1er août 1995 la fourniture non taxable d’un bien meuble, qu’elle retourne le bien à son fournisseur après le 31 juillet 1995 pour l’échanger contre un autre bien meuble et que la contrepartie de la fourniture de l’autre bien excède celle de la fourniture du bien retourné, la personne doit payer la taxe prévue à l’article 16 seulement sur la partie de la contrepartie de la fourniture de l’autre bien qui excède celle de la fourniture du bien retourné.
1995, c. 63, a. 507.