T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
633. Dans le cas où une personne a acheté avant le 1er juillet 1992 un bien mobilier, qu’elle a payé la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) au taux de 8% lors de cet achat et qu’elle retourne le bien à son vendeur après le 30 juin 1992 mais avant le 1er août 1992 pour l’échanger contre un autre bien mobilier, les règles suivantes s’appliquent, selon le cas:
1°  dans le cas où la contrepartie de l’autre bien est égale au prix de vente du bien retourné, malgré l’article 20.9.2 de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail, la personne ne peut demander un remboursement de la taxe qu’elle a payée lors de l’achat du bien retourné et la taxe prévue à l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’autre bien;
2°  dans le cas où le vendeur rembourse à la personne une partie du prix de vente du bien retourné, la taxe prévue à l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’autre bien.
1991, c. 67, a. 633.