T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
630. Les articles 627 à 629 ne s’appliquent pas à l’égard de la contrepartie pour l’utilisation ou le droit d’utilisation d’un bien meuble incorporel si le montant de la contrepartie n’est pas établi en fonction de l’utilisation ou de la production du bien ou des bénéfices provenant de cette utilisation ou de cette production.
1991, c. 67, a. 630.