T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
622.2. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  une notice d’offre à l’égard d’une offre de vente d’intérêts dans une société en commandite est distribuée à des souscripteurs potentiels avant le 30 août 1990;
2°  les activités projetées de la société en commandite au moment de la distribution de la notice, consistent exclusivement à acquérir un fonds ou un droit à titre bénéficiaire y afférent, à construire sur le fonds un immeuble d’habitation en copropriété, à être propriétaire des logements en copropriété situés dans l’immeuble et effectuer la fourniture des logements en copropriété par louage, licence ou accord semblable pour occupation par des particuliers à titre de résidence;
3°  la notice d’offre ne prévoit pas que le prix de souscription des intérêts augmente en raison de modifications à l’application des taxes et le prix de souscription n’a pas subi d’augmentation du 30 août 1990 jusqu’à la date d’expiration prévue pour la vente des intérêts;
4°  un intérêt donné dans la société en commandite est transféré à un souscripteur avant le 1er juillet 1992 conformément à la notice d’offre;
5°  la société en commandite, de concert ou non avec une autre personne, acquiert un fonds ou un droit à titre bénéficiaire y afférent, avant le 1er juillet 1992 et engage une personne afin de construire un immeuble d’habitation en copropriété sur le fonds en vertu de conventions écrites conclues avant le 30 août 1990 ou de conventions écrites conclues après le 29 août 1990 qui sont conformes, quant à leurs éléments essentiels, aux modalités prévues dans la notice d’offre relativement à ces conventions;
6°  l’intérêt donné dans la société en commandite se rapporte à un logement en copropriété donné dont la société en commandite est propriétaire et qui est situé dans l’immeuble d’habitation en copropriété;
7°  la possession du logement en copropriété donné est transférée à une personne après le 30 juin 1992 en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable pour occupation par un particulier à titre de résidence.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
1°  le montant de taxe payable et percevable par la société en commandite, et le montant de taxe réputé payé et perçu par celle-ci, en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 223, à l’égard de la fourniture du logement en copropriété donné réputée effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 223, sont réputés égal à zéro;
2°  pour l’application de la section II du chapitre VI, un logement en copropriété donné situé dans l’immeuble d’habitation est réputé ne pas être un immeuble d’habitation déterminé;
3°  la société en commandite n’a pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la fourniture de biens ou de services nécessaires à l’achèvement des travaux après le 30 juin 1992.
1997, c. 85, a. 714.