T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
621. Dans le cas où la fourniture taxable d’un logement en copropriété par vente au Québec est effectuée à une personne en vertu d’une convention écrite conclue avant le 30 août 1990 entre le fournisseur et la personne, que la propriété et la possession du logement ne sont pas transférées à la personne en vertu de la convention avant le 1er juillet 1992 et que la possession du logement est transférée à la personne en vertu de la convention à un moment quelconque après le 30 juin 1992, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aucune taxe n’est payable par la personne à l’égard de la fourniture;
2°  l’article 223 ne s’applique pas à l’égard du logement avant que la possession en soit transférée à la personne;
3°  dans le cas où la personne est un constructeur du logement uniquement par application du paragraphe 4° de la définition de l’expression «constructeur», la personne est réputée ne pas être un constructeur du logement et pour déterminer si une autre personne qui, après ce moment, effectue une fourniture du logement ou d’un droit dans celui-ci est un constructeur du logement, la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé est réputée avoir été inscrite au registre foncier à ce moment et le logement est réputé avoir été occupé à ce moment par un particulier à titre de résidence;
4°  pour l’application de la section II du chapitre VI, le logement est réputé ne pas être un immeuble d’habitation déterminé;
5°  le fournisseur n’a pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la fourniture de biens ou de services nécessaires à l’achèvement des travaux après le 30 juin 1992.
1991, c. 67, a. 621; 1994, c. 22, a. 632; 1997, c. 3, a. 135.
621. Dans le cas où la fourniture taxable d’un logement en copropriété par vente au Québec est effectuée à une personne en vertu d’une convention écrite conclue avant le 30 août 1990 entre le fournisseur et la personne, que la propriété et la possession du logement ne sont pas transférées à la personne en vertu de la convention avant le 1er juillet 1992 et que la possession du logement est transférée à la personne en vertu de la convention à un moment quelconque après le 30 juin 1992, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aucune taxe n’est payable par la personne à l’égard de la fourniture;
2°  l’article 223 ne s’applique pas à l’égard du logement avant que la possession en soit transférée à la personne;
3°  dans le cas où la personne est un constructeur du logement uniquement par application du paragraphe 4° de la définition de l’expression «constructeur», la personne est réputée ne pas être un constructeur du logement et pour déterminer si une autre personne qui, après ce moment, effectue une fourniture du logement ou d’un droit dans celui-ci est un constructeur du logement, la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé est réputée avoir été enregistrée à ce moment et le logement est réputé avoir été occupé à ce moment par un particulier à titre de résidence;
4°  pour l’application de la section II du chapitre VI, le logement est réputé ne pas être un immeuble d’habitation déterminé;
5°  le fournisseur n’a pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la fourniture de biens ou de services nécessaires à l’achèvement des travaux après le 30 juin 1992.
1991, c. 67, a. 621; 1994, c. 22, a. 632.
621. Dans le cas où la fourniture taxable d’un logement en copropriété par vente au Québec est effectuée à une personne en vertu d’une convention écrite conclue avant le 30 août 1990 entre le fournisseur et la personne, que la propriété et la possession du logement ne sont pas transférées à la personne en vertu de la convention avant le 1er juillet 1992 et que la possession du logement est transférée à la personne en vertu de la convention à un moment quelconque après le 30 juin 1992, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aucune taxe n’est payable par la personne à l’égard de la fourniture;
2°  l’article 223 ne s’applique pas à l’égard du logement avant que la possession en soit transférée à la personne;
3°  dans le cas où la personne est un constructeur du logement uniquement par application du paragraphe 4° de la définition de l’expression «constructeur», la personne est réputée ne pas être le constructeur du logement;
4°  pour l’application de la section II du chapitre VI, le logement est réputé ne pas être un immeuble d’habitation déterminé;
5°  le fournisseur n’a pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la fourniture de biens ou de services nécessaires à l’achèvement des travaux après le 30 juin 1992.
1991, c. 67, a. 621.