T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
620. Dans le cas où la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation à logement unique par vente au Québec est effectuée à un particulier en vertu d’une convention écrite conclue avant le 30 août 1990 entre le fournisseur et le particulier, que la propriété et la possession de l’immeuble d’habitation ne sont pas transférées au particulier en vertu de la convention avant le 1er juillet 1992 et que la possession de l’immeuble d’habitation est transférée au particulier en vertu de la convention à un moment quelconque après le 30 juin 1992, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aucune taxe n’est payable par le particulier à l’égard de la fourniture;
2°  l’article 223 ne s’applique pas à l’égard de l’immeuble d’habitation avant que la possession en soit transférée au particulier;
3°  dans le cas où le particulier est un constructeur de l’immeuble d’habitation uniquement par application du paragraphe 4° de la définition de l’expression «constructeur», le particulier est réputé ne pas être un constructeur de l’immeuble d’habitation et pour déterminer si une autre personne qui, après ce moment, effectue une fourniture de l’immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci est un constructeur de l’immeuble d’habitation, l’immeuble d’habitation est réputé avoir été occupé à ce moment par un particulier à titre de résidence;
4°  pour l’application de la section II du chapitre VI, l’immeuble d’habitation est réputé ne pas être un immeuble d’habitation à logement unique déterminé;
5°  le fournisseur n’a pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la fourniture de biens ou de services nécessaires à l’achèvement des travaux après le 30 juin 1992.
1991, c. 67, a. 620; 1994, c. 22, a. 631.
620. Dans le cas où la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation à logement unique par vente au Québec est effectuée à un particulier en vertu d’une convention écrite conclue avant le 30 août 1990 entre le fournisseur et le particulier, que la propriété et la possession de l’immeuble d’habitation ne sont pas transférées au particulier en vertu de la convention avant le 1er juillet 1992 et que la possession de l’immeuble d’habitation est transférée au particulier en vertu de la convention à un moment quelconque après le 30 juin 1992, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aucune taxe n’est payable par le particulier à l’égard de la fourniture;
2°  l’article 223 ne s’applique pas à l’égard de l’immeuble d’habitation avant que la possession en soit transférée au particulier;
3°  dans le cas où le particulier est un constructeur de l’immeuble d’habitation uniquement par application du paragraphe 4° de la définition de l’expression «constructeur», le particulier est réputé ne pas être le constructeur de l’immeuble d’habitation;
4°  pour l’application de la section II du chapitre VI, l’immeuble d’habitation est réputé ne pas être un immeuble d’habitation à logement unique déterminé;
5°  le fournisseur n’a pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la fourniture de biens ou de services nécessaires à l’achèvement des travaux après le 30 juin 1992.
1991, c. 67, a. 620.