T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
592. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 592; 1992, c. 1, a. 248.
Non en vigueur
592. L’article 62 de cette loi, modifié par l’article 593 du chapitre 4 des lois de 1990, est de nouveau modifié:
1°  par le remplacement du paragraphe a par le suivant:
« a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, rapport, certificat, état, réponse, demande de remboursement ou autre document produits ou faits en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi; »;
2°  par le remplacement, à la fin du paragraphe d, de « , ou » par « ; »;
3°  par l’ajout, à la fin du paragraphe e, du mot « ou »;
4°  par le remplacement de ce qui suit le paragraphe e par ce qui suit:
« f)  de quelque manière, sachant qu’elle n’y a pas droit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement en vertu d’une loi fiscale,
commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus deux ans.
1991, c. 67, a. 592.