T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
561. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 561; 1992, c. 1, a. 248.
Non en vigueur
561. L’article 14 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
« 14. Avant de distribuer des biens sous son contrôle, tout cessionnaire, liquidateur, administrateur, exécuteur testamentaire ou toute autre personne qui liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession, le revenu ou les activités commerciales d’une autre personne, à l’exception d’un syndic de faillite, doit informer le ministre, par avis écrit transmis par poste recommandée ou certifiée, de son intention de procéder à la distribution prévue; dans le cas d’une succession, cet avis doit être donné au moyen du formulaire prescrit. ».
1991, c. 67, a. 561.